A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
51.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 50.0.1 à 51 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 1059, 2956 et 2960 du Code civil.
A.M. 2017-08-29, a. 35; A.M. 2018-07-31, a. 19; A.M. 2019-12-18, a. 29.
51.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 50.0.1 à 51 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 2956 et 2960 du Code civil.
A.M. 2017-08-29, a. 35; A.M. 2018-07-31, a. 19.
51.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 50.0.1 à 51 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 2631, 2956 et 2960 du Code civil.
A.M. 2017-08-29, a. 35.